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Article
21
L'assemblée générale
extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont
soumises. Elle peut apporter toutes modifications aux statuts ; elle
peut ordonner la prorogation ou la dissolution de l'association, ou
sa fusion avec toutes autres associations poursuivant un but analogue,
ou son affiliation à toute union d'association, mais, dans ces divers
cas, elle doit être composée du tiers des membres ayant le droit de
prendre part aux assemblées. Si le quorum du tiers des membres en exercice
n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours
d'intervalle ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des
membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des deux
tiers des membres présents.
Article
22
Les délibérations
des assemblées sont consignées par le secrétaire sur un registre et
signées par le président et le secrétaire. Les délibérations du conseil
d'administration sont consignées par le secrétaire sur un registre et
signées par lui et par le président. Le secrétaire peut en délivrer
des copies qu'il certifie conformes.
Article
23
Les comptes rendus
des assemblées annuelles, comprenant les rapports du secrétaire et du
Trésorier, sont envoyés à tous les membres de l'association.
Article
24
En cas de dissolution
volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée extraordinaire statue
sur la dévolution du patrimoine de l'association, sans pouvoir attribuer
aux membres de l'association autre chose que leurs apports. Elle désigne
les établissements publics, les établissements privés reconnus d'utilité
publique ou éventuellement les associations déclarées ayant un objet
similaire à celui de l'association dissoute qui recevront le reliquat
de l'actif après paiement de toutes dettes et charges de l'association
et de tous frais de liquidation. Elle nomme, pour assurer les opérations
de liquidation, un ou plusieurs membres de l'association, qui seront
investis à cet effet de tous pouvoirs nécessaires.
Article
25
Le président est
chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication prévues
par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août de la même
année.
Article
26
Le Tribunal compétent
pour toutes actions concernant l'association est celui du domicile de
son siège, lors même qu'il s'agirait de contrats passés dans ses établissements
sis dans d'autres ressorts.
Article
27
Un règlement intérieur, préparé par le conseil d'administration et approuvé
par l'assemblée générale, détermine les détails d'exécution des présents
statuts.
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