Préambule
Art. 1
Art. 2 à 5
Art. 6 à 10
Art. 11 à 15
Art. 16 à 20
Art. 21 à 27
   
 
 


Article 21

L'assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle peut apporter toutes modifications aux statuts ; elle peut ordonner la prorogation ou la dissolution de l'association, ou sa fusion avec toutes autres associations poursuivant un but analogue, ou son affiliation à toute union d'association, mais, dans ces divers cas, elle doit être composée du tiers des membres ayant le droit de prendre part aux assemblées. Si le quorum du tiers des membres en exercice n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours d'intervalle ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 22

Les délibérations des assemblées sont consignées par le secrétaire sur un registre et signées par le président et le secrétaire. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées par le secrétaire sur un registre et signées par lui et par le président. Le secrétaire peut en délivrer des copies qu'il certifie conformes.

Article 23

Les comptes rendus des assemblées annuelles, comprenant les rapports du secrétaire et du Trésorier, sont envoyés à tous les membres de l'association.

Article 24

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine de l'association, sans pouvoir attribuer aux membres de l'association autre chose que leurs apports. Elle désigne les établissements publics, les établissements privés reconnus d'utilité publique ou éventuellement les associations déclarées ayant un objet similaire à celui de l'association dissoute qui recevront le reliquat de l'actif après paiement de toutes dettes et charges de l'association et de tous frais de liquidation. Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs membres de l'association, qui seront investis à cet effet de tous pouvoirs nécessaires.

Article 25

Le président est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août de la même année.

Article 26

Le Tribunal compétent pour toutes actions concernant l'association est celui du domicile de son siège, lors même qu'il s'agirait de contrats passés dans ses établissements sis dans d'autres ressorts.

Article 27

Un règlement intérieur, préparé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale, détermine les détails d'exécution des présents statuts.