Préambule
Art. 1
Art. 2 à 5
Art. 6 à 10
Art. 11 à 15
Art. 16 à 20
Art. 21 à 27
   
 


III - Administration

Article 11

Le conseil d'administration se compose de 10 membres au moins, 45 membres au plus, nommés pour 3 ans et rééligibles. Le remplacement des membres sortants a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de décès ou de démission de membres du conseil, ce dernier nomme provisoirement les membres complémentaires. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 12

Le bureau du conseil d'administration se compose de 15 membres au plus, dont le président, un (ou plusieurs) vice-président(s), le secrétaire et le trésorier. Le président, le (ou les) président(s), le secrétaire, le trésorier sont nommés pour 3 années par le conseil d'administration, au scrutin secret. Ils sont rééligibles.

Article 13

Le conseil d'administration se réunit une fois par quadrimestre et toutes les fois qu'il est convoqué par le président à son initiative ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 14

Le président convoque les assemblées générales et le conseil d'administration. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois. Il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. Il préside toutes les assemblées. En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président et, en cas d'absence ou de maladie de ce dernier, par le membre le plus ancien ou, en cas d'ancienneté égale, par le plus âgé.

Article 15

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les archives. Il rédige les procès-verbaux des réunions, des assemblées et du conseil d'administration et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles. [suite]